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Le blog de Lee TAKHEDMIT

Blog de Maître Lee TAKHEDMIT, avocat pénaliste à PARIS, POITIERS, NIORT

L’état de nécessité non plus n’existe pas que dans les livres de droit

Récemment, dans un billet, j’expliquais que la Cour d’appel de POITIERS m’avait permis d’obtenir une première décision de relaxe fondée sur la légitime défense, ce qui est assez rare (billet intitulé « la légitime défense n’existe pas que dans les livres de droit »).

Je viens de faire la même expérience s’agissant de l’état de nécessité.

Quelques rappels juridiques pour commencer.

L’état de nécessité est défini dans le code pénal comme un fait justificatif, c’est à dire que l’on considère que, bien que l’infraction ait été commise, elle n’est pas sanctionnable car il existe une « excuse » légalement valable.

L’article 122-7 du Code pénal prévoit ainsi : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».

Pour la compréhension de l’affaire qui nous occupe, il est également utile de préciser ce qui suit. Saviez-vous que la loi permet à tout citoyen qui constate qu’un délit est en train de se commettre de procéder à l’interpellation de son auteur et de le retenir contre son gré jusqu’à l’intervention de l’autorité compétente ?

C’est ce qui fonde souvent les procédures qui prennent leur source dans l’intervention parmi les citoyens de policiers ou gendarmes hors-service (au sens où ils ne sont pas en service, bien sûr…).

Voici la belle affaire que me propose de défendre M. B. qui, lorsque je le rencontre à mon cabinet, est particulièrement stressé par les poursuites qui sont dirigées contre lui.

On lui reproche une mise en danger délibérée de la vie d’autrui par conducteur d’un véhicule, outre une série de contraventions routières.

L’histoire commence simplement, mon client est excédé de patienter derrière une file de voiture qui se dirige droit en face, alors qu’il est le seul de ladite file à vouloir tourner à droite. Il prend donc la liberté de monter sur le trottoir pour remonter la file de voiture avant de réintégrer sa voie de circulation et poursuivre sa route.

C’est alors que dans son rétroviseur, il aperçoit un véhicule qui fonce dans sa direction en faisant des appels de phares, le conducteur faisant de grands gestes et paraissant très remonté.

Mon client se trouve avec son fils de 3 ans dans l’habitacle, lorsqu’il arrive au prochain feu tricolore, il prend peur, le grille et essaye de s’enfuir. Il constate que l’automobiliste au sang chaud le poursuit de plus belle. Il accélère, grille encore quelques feux et stops, prend en effet un certain nombre de risques, avant d’être contraint de stopper sa course.

Son poursuivant sort alors en furie de sa voiture et… lui présente une carte de la Police Nationale !

Immédiatement, monsieur B. descend de la voiture et laisse se dérouler la suite de la procédure comme le citoyen modèle qu’il est.

Il proteste de son innocence jusqu’au bout, expliquant sa conduite par la peur pour lui et son fils, n’ayant à aucun moment pu identifier son poursuivant comme un représentant des forces de l’ordre (celui-ci était en tenue civile, dans son véhicule personnel et en dehors de son service).

Le Parquet choisit pourtant la voie de la CRPC… qui suppose la reconnaissance préalable des faits.

C’est là que je suis saisi. Je refuse la CRPC, mais un problème d’organisation nous empêche de plaider le dossier devant le Tribunal correctionnel, Monsieur B. est condamné sans avoir été présent ni représenté par son avocat, alors que j’avais prévenu tout le monde que je plaiderais la relaxe, conclusions à l’appui…

Je ne me démonte pas, je fais appel.

Nous déposons des conclusions au terme desquelles nous développons tous les moyens juridiques possibles.

La Cour en retient un pour relaxer : d’une part, la seule infraction commise par mon client et qui aurait pu justifier l’intervention citoyenne du flic en congés est une circulation sur une voie non autorisée, ce qui constitue une contravention et ne peut donc fonder une telle intervention citoyenne (je rappelle qu’il faut être le témoin d’un délit en cours de commission, pas d’une contravention, ce qui semble normal, sinon on pourrait imaginer le nombre de cyclistes virilement plaqués au sol par quelque citoyen zélé au motif d’une circulation sur un trottoir ou d’un stop pas marqué…).

D’autre part, jamais Monsieur B., dont le casier est vierge et les états de service citoyen excellents, n’a pu identifier son poursuivant comme un policier, ce qui légitime sa peur, d’autant que dès qu’il a pu s’en convaincre, il a cessé toute fuite en avant.

La matérialité des infractions reprochées à mon client est rapportée, mais la Cour estime donc qu’il a accompli un acte nécessaire à sa sauvegarde.

Elle le relaxe.

Je pense qu’il s’agit pour moi de la première décision fondée sur ce fait justificatif que je n’avais rencontré jusqu’alors que théoriquement, dans les livres de droit.

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