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Le blog de Lee TAKHEDMIT

Blog de Maître Lee TAKHEDMIT, avocat pénaliste à PARIS, POITIERS, NIORT

Cour d’assises d’appel de la Vienne, requalification en violence mortelle et 5 ans dont 2 fermes pour la condamnée mineure

Pour plaider cette affaire en cour d’assises d’appel, je veux mettre toutes les chances de mon côté car j’ambitionne de décrocher un résultat un peu exceptionnel.

C’est pour cela que j’ai sollicité le concours du Bâtonnier Jacques GRANDON, notre doyen, qui a 87 ans bénéficie toujours d’une écoute très attentive et des magistrats et des jurés.

Notre cliente, que j’avais défendue il y a plus de deux ans devant la Cour d’assises des mineurs des Deux-Sèvres, avait été condamnée à une peine de 5 ans d’emprisonnement après que la cour avait accepté de requalifier les faits de meurtre qui lui étaient reprochés en violence mortelle.

Le Parquet, qui avait demandé plus de 10 années de réclusion, avait interjeté appel et, dans la foulée, j’avais saisi la Chambre de l’instruction qui avait remis en liberté ma cliente.

La spécificité de ce dossier résidait donc dans le fait que devant la Cour d’assises d’appel, alors que nous avions accepté la peine de 5 années d’emprisonnement prononcée en première instance, nous devions solliciter une peine plus clémente encore, seul moyen d’éviter pour notre cliente une nouvelle (et troisième) incarcération.

Petit rappel légal, en matière criminel, la condamnation à une peine d’emprisonnement ferme emporte immédiatement mandat de dépôt à l’issue de l’audience, c’est à dire que si le condamné a à subir une peine supérieure ne serait-ce que d’un jour à la période de détention provisoire qu’il a effectuée, il est incarcéré le soir-même de l’audience.

C’est l’article 367 alinéa 2 du Code de procédure pénale qui prévoit en effet : « (…) tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté (…) »

Or, notre cliente, âgée de 16 ans lors des faits (un soir de dispute avec son conjoint, elle lui planta un unique coup avec un couteau ménager, qui l’atteint en plein cœur et entraîna son décès), a déjà purgé deux périodes de détention. Une première période de 22 mois à l’issue des faits, puis une seconde à l’issue du premier procès, puisque sa condamnation à 5 années d’emprisonnement alors qu’elle n’avait purgé que 22 mois emportait mandat de dépôt immédiat. Cette deuxième période de détention n’a duré que deux mois, le temps d’obtenir sa mise en liberté dans l’attente du procès d’appel.

Ainsi, le seul moyen d’éviter un retour en détention pour notre cliente était d’obtenir une peine dont la partie ferme ne dépasse pas les deux années déjà purgées.

Le Bâtonnier GRANDON et moi-même nous sommes donc ingéniés à exposer cela à la Cour, en mettant en avant l’ensemble des éléments qui devaient l’incliner à aller dans ce sens.

Notre cliente était un modèle de réinsertion et la tâche nous fut donc facilitée.

Mais il fallait tout de même que la Cour et les jurés se laissent convaincre d’infliger une peine très nettement inférieure à celle que notre cliente avait pourtant acceptée après le premier procès.

Malgré des réquisitions témoignant d’un orgueil assez mal placé à mon sens (le procureur de la république ayant requis lors de la première audience s’était déplacé lui-même en appel pour demander la peine maximale encourue, soit 10 années de réclusion compte tenu des excuses de minorité et d’altération du discernement), la Cour nous suivit et prononça une peine intelligente : 5 années d’emprisonnement, dont 3 assorties d’un sursis avec mise à l’épreuve.

Quelle meilleure peine pour cette adolescente en souffrance, alliant une sanction sévère (deux années de détention subie, trois années de contrôle judiciaire avec l’épée de Damoclès d’une nouvelle incarcération à l’issue de l’appel) à l’objectif fixé par la loi (ordonnance sur le droit pénal des mineurs de 1945) d’éducation et de réinsertion des délinquant mineurs ?

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