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Le blog de Lee TAKHEDMIT

Blog de Maître Lee TAKHEDMIT, avocat pénaliste à PARIS, POITIERS, NIORT

Le principe de présence obligatoire de l’avocat de La Défense aux Assises

Temps de lecture : environ 2 minutes

On a beaucoup entendu parler de ce principe à l’occasion des méchantes poursuites diligentées contre notre confrère Franck BERTON qui avait refusé d’être commis d’office par un Président de Cour d’Assises, entraînant sa condamnation disciplinaire.
Sur le plan légal, il est prévu par deux textes :
L’article 317 du même code dispose : « A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire. Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office ».
L’article 6-3 c de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose : « Tout accusé a droit notamment à (…) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ».
Voici un principe très simple : aucun moment de l’audience de cour d’assises ne doit se dérouler sans au moins l’un des avocats de l’accusé.
A défaut, cela entraîne la nullité de la procédure ayant conduit à l’arrêt de la Cour d’assises, que l’absence de l’avocat ait été momentanée ou prolongée.
La Jurisprudence, pour considérer que les conséquences d’une absence même momentanée de l’avocat aux côtés de son client entraîne Cette nullité et partant, la cassation de la condamnation intervenue, exige que cette absence de l’avocat soit le fait de la Cour, du Président ou de l’Avocat Général ; autant dire qu’il s’agit là de se prémunir contre le départ volontaire d’un avocat pour quelque raison que ce soit.
Comme le disait l’avocat général la dernière fois que j’ai eu l’occasion de soulever un incident d’audience à ce sujet, il ne suffit pas quand on sent que le bateau tangue de décider de suivre les rats en quittant le navire pour que la nullité soit encourue.
Le problème, c’est que dans l’espèce qui nous concernait, il n’avait nullement été question pour moi que quitter le banc de La Défense, d’ailleurs l’audience se déroulait très cordialement.
Simplement, au retour d’une suspension d’audience de quelques minutes, j’avais eu la désagréable surprise de constater que l’audience avait reprise et que mon confrère en partie civile était en train d’interroger le Directeur d’enquête.
Le Président, ne me voyant pas revenir, avait décidé de reprendre l’audience sans moi !
Je soulevai l’incident, il répondit tout naturellement que « l’avocat est libre d’aller et venir ».
Je plaide aux assises depuis près de 15 ans, j’ai toujours vu les Présidents soucieux de la présence des avocats en défense, et à chaque fois qu’un confrère quitte le banc pendant les débats, les présidents demandent systématiquement à ce qu’ils soient substitués par un confrère.
Là, non. On a un timing à tenir, on reprend, l’avocat arrivera quand il pourra.
En pareil cas, il me semble qu’il eut fallu diligenter quelques sérieuses recherches (qui auraient permis de me retrouver à la machine à café…) et, en cas d’insuccès, commettre un avocat d’office.
C’est la loi. Et ce principe est énoncé à peine de nullité. Ne pas le respecter est à mon sens une grave erreur procédurale.
La Cour de cassation, que j’ai saisie, aura l’occasion je pense de rappeler ce principe aussi limpide qu’intransigeant.

 

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