15 Octobre 2011
Un de mes clients, alors mineur, a été condamné à une peine de trois années d’emprisonnement, dont 18 mois assortis du sursis pour destruction par un moyen dangereux d’un bien appartenant à l’Etat, mise en danger délibérée de la vie d’autrui et violences aggravées.
Quelques années plus tard, il commet une infraction à la sécurité routière et se voit condamné à une peine de 2 mois d’emprisonnement ferme.
Son avocat d’alors oublie de mettre en avant les dispositions de l’ article 132-38 du code pénal , qui permet à la juridiction de dispenser de la révocation automatique des sursis un condamné à une peine antérieure de prison ferme (article 132-36 c.p.) .
Le Juge ne pense pas à le faire d’office.
Quand mon client se présente chez le Juge d’application des peines pour faire aménager ses deux mois dans le cadre de l’article 723-15 du code de procédure pénale, il lui est répondu qu’en raison de la révocation des 18 mois de sursis simple, il a 20 mois à faire aménager, ce qui, compte tenu de la récidive, est impossible (aménagement possible de 24 mois hors récidive ou 12 mois maximum si récidive).
Cette incarcération aurait pu (dû) être évitée.
Il aurait suffi pour cela que l’avocat sollicitât la dispense de révocation du sursis qui, compte tenu de la différence entre l’infraction ayant motivé le sursis et celle pouvant entraîner sa révocation, aurait très certainement été octroyée par le Juge.
Il faut donc toujours être vigilant quant au casier judiciaire de la personne que l’on défend, car une condamnation à du sursis peut parfois s’avérer très préjudiciable et il est du devoir de l’avocat de solliciter la dispense de révocation.